Dans un arrêt en date du 8 décembre 2004, publié sur son site Internet, la Cour de cassation statue sur la possibilité de rejeter une demande nouvelle sur le fondement de l'autorité de la chose jugée (Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 02-40.225, FP-P+B+I
N° Lexbase : A3071DEH). En l'espèce, une salariée avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sans solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel confirme le jugement prud'homal estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, sur une autre demande en rappel de salaires, juge que la salariée pouvait prétendre au coefficient 220 de la convention collective. Elle renvoie l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle la salariée forme une demande nouvelle aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel juge irrecevable la demande de la salariée. Elle estime que son premier arrêt avait fixé définitivement les droits respectifs des parties en ne laissant en litige que le seul problème de la fixation de la demande en rappel de salaires et que la demande ainsi formée se heurtait à l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0612ADZ), les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Ainsi, la demande nouvelle formulée par la salariée était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour rejeter la demande nouvelle.
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