Le Quotidien du 9 décembre 2004 : Avocats

[Brèves] L'absence de responsabilité des avocats et avoués n'ayant pas conseillé l'exercice d'une voie de recours vouée à l'échec

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090, F-P+B (N° Lexbase : A0372DEI)

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N3844ABY

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le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un important arrêt de la Cour de cassation que l'auxiliaire de justice, s'il doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et objective, a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec, voire abusive, de sorte qu'il ne peut être tenu de délivrer une information, qui aurait eu pour seule justification de permettre au client d'engager un recours abusivement, à des fins purement dilatoires. En outre, la Haute cour énonce le principe selon lequel "la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable". Dans cette affaire, par un arrêt devenu irrévocable, une cour d'appel, confirmant la décision qui lui était déférée, avait prononcé le divorce aux torts partagés de deux époux mais, la réformant sur l'appel incident du mari, avait fixé la prestation compensatoire due à l'épouse sous la forme d'un capital, tout en réduisant le montant, et avait déterminé la date d'effet du divorce dans les rapports des époux. L'épouse avait, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et son avoué, reprochant à ses défenseurs d'avoir manqué à leur obligation d'efficacité dans la défense de ses intérêts en cause d'appel et à leur devoir de conseil. La cour d'appel avait, à tort, accueilli cette demande, au motif que l'avocat et l'avoué auraient dû appeler l'attention de leur cliente sur l'effet exceptionnellement suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce, occasionnant, ainsi, un dommage à celle-ci, qui aurait pu bénéficier, pendant la durée de l'instance devant la cour de cassation, de la pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation, et ce, quand bien même son pourvoi aurait été abusif. Au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Haute juridiction censure cette position (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090, F-P+B N° Lexbase : A0372DEI ; lire N° Lexbase : N3823A89).

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