Le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 17 novembre 2004, apporté une précision quant à l'application de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2652ANK). En l'espèce, un préfet avait, sur le fondement de ce texte, mis en demeure une société, exerçant une activité de stockage d'archives, de procéder à la régularisation de ses activités, au titre de la législation sur les installations classées, à l'élimination des déchets présents sur le site qu'elle occupait et à la remise en état des lieux. Le secrétaire général de cette même préfecture, ayant constaté que la société n'avait pas obtempéré à cette injonction, avait pris un arrêté l'obligeant à consigner entre les mains d'un comptable public une certaine somme, pour répondre du montant des travaux à réaliser, puis avait émis un état exécutoire. Or, il résultait de l'instruction que les déchets, découverts sur le site exploité par la société, provenaient de l'activité d'une précédente société, qui fabriquait des réfrigérateurs. Cette dernière avait été mise en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés. De plus, la seconde société ne s'était pas substituée à cette première en qualité d'exploitant et n'avait pas repris ses droits et obligations. Le Conseil d'Etat a, alors, précisé que le préfet ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, imposer à cette société de procéder à la remise en état du site, au seul motif qu'elle était installée dans les mêmes locaux. Ainsi, l'on peut en déduire que le préfet ne peut imposer une telle remise en l'état qu'à l'auteur direct de la méconnaissance de la législation sur les installations classées (CE 1°et 6° s-s, 17 novembre 2004, n° 252514, Société Générale d'Archives
N° Lexbase : A9176DD9).
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