Aux termes de l'article R. 1411-1 du CGCT (
N° Lexbase : L0941ALG), "
l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1(
N° Lexbase : L8315AA9)
par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné". Le Conseil d'Etat a, récemment, précisé que, si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie, chaque année, par arrêté, une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales, dans le département, "
la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d'autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions précitées" du CGCT. Dans cette affaire, une commune avait délégué la gestion du service public de collecte des eaux usées de la ville et d'une prestation accessoire d'entretien du réseau séparatif pluvial. Par ordonnance, le magistrat délégué par le président d'un tribunal administratif avait annulé les actes relatifs à la procédure de passation de la convention de délégation, au motif que la commune avait méconnu les obligations de publicité résultant des dispositions de l'article R. 1411-1 précité, en ne publiant pas l'avis d'appel à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au contraire, le Conseil d'Etat a estimé que le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, dans lequel avait été publié l'avis d'appel à la concurrence, devait être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Il a, donc, annulé l'ordonnance (CE 2° et 7° s-s, 19 novembre 2004, n° 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France
N° Lexbase : A9248DDU).
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