Le Quotidien du 6 décembre 2004 : Assurances

[Brèves] La définition du contrat d'assurance sur la vie et les conséquences de cette qualification au regard des procédures collectives

Réf. : Chbre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, M. Olivier Dawant, P (N° Lexbase : A0225DE3)

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N3763ABY

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le 22 Septembre 2013

L'article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1036ABY) classe le contrat d'assurance parmi les contrats aléatoires, dont il donne une définition. Par ailleurs, l'article L. 310-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0312AAS) prévoit que, sont soumises au contrôle de l'Etat, "les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine". Enfin, selon l'article R. 321-1, 20°, du même code, les opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine sont soumises à l'octroi de l'agrément administratif. C'est au visa de ces trois textes que la Chambre mixte de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie" (Cass. mixte, 23 novembre 2004, n° 03-13.673 N° Lexbase : A0919DER ; n° 01-13.592 N° Lexbase : A0225DE3 ; n° 02-11.352 N° Lexbase : A0235DEG ; et n° 02-17.507 N° Lexbase : A0265DEK). Dans la première de ces affaires, deux sociétés avaient financé l'acquisition d'un bien immobilier par une société. Le remboursement des fonds prêtés était, notamment, garanti par un contrat signé par le gérant de cette dernière société, l'un des établissements prêteurs étant désigné comme bénéficiaire de ce contrat, en cas de vie du gérant et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société emprunteuse. La cour d'appel avait, à tort, qualifié ce contrat de contrat de capitalisation, aux motifs que la survie du gérant était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur, et que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient indépendantes de la durée de vie de l'assuré.

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