Il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 13 octobre 2004, que, si les dispositions des articles R. 222-1 (
N° Lexbase : L1591DYL) et R. 612-1 (
N° Lexbase : L3126ALD) du Code de justice administrative "
permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires" (CE 2° et 7° s-s, 13 octobre 2004, n° 259003, Département de la Vendée
N° Lexbase : A5912DDC). En l'espèce, un département avait introduit une requête contre le jugement d'un tribunal administratif, mais ne s'était acquitté du droit au timbre que quelques jours après la date de l'enregistrement de la requête. Le président de la cour administrative d'appel avait, par son ordonnance, rejeté cette requête, la déclarant irrecevable, au motif qu'au jour de son enregistrement, elle ne justifiait pas de l'acquittement du droit au timbre. Le Conseil d'Etat annule cette ordonnance, en précisant que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance, régularisation à laquelle il avait, en l'espèce, effectivement procédé.
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