Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0088AAI), "
l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Le Conseil d'Etat en déduit que seul l'assureur a qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. Il annule ainsi l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant statué sur les conclusions de l'assuré et ayant analysé les conclusions présentées par l'assureur comme une intervention principale (CE 2° et 7° s-s, 13 octobre 2004, n° 250241, Communauté urbaine de Lille
N° Lexbase : A5882DD9). En l'espèce, le jugement d'un tribunal administratif avait condamné la communauté urbaine de Lille à verser une indemnité aux victimes de dommages causés à leur immeuble par les travaux de construction du métro de cette ville. L'assureur de la communauté urbaine, après avoir versé cette indemnité aux victimes, avait introduit, devant la cour administrative d'appel, des conclusions tendant à ce que les entreprises de travaux publics soient condamnées à lui rembourser les sommes versées par lui aux victimes. Le Conseil d'Etat considère que ces conclusions auraient dû être substituées à celles, de même objet, de la communauté urbaine. Or, la cour administrative d'appel ayant statué sur les conclusions de l'assuré, puis rejeté l'appel formé par lui contre ce jugement, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel et le jugement. Il considère, en effet, qu'après avoir indemnisé les victimes, seul l'assureur, par l'effet de la subrogation, pouvait valablement agir pour obtenir réparation du préjudice qu'il a indemnisé.
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