La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, aux termes d'un arrêt en date du 19 octobre dernier, qu'un centre de contrôle technique n'était pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6376DDI). En l'espèce, M. R. a acheté un véhicule à Mme G., et celle-ci, préalablement à la vente, a fait effectuer un contrôle technique auprès de la société Auto Bleu qui n'a décelé aucun dysfonctionnement important. M. R., ayant eu un accident avec le véhicule, s'est aperçu que ce dernier avait été précédemment accidenté et mal réparé. Il a alors assigné Mme G. en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Mme G. a appelé en garantie la société Auto Bleu mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation saisie du litige a confirmé la solution rendue par les juges du fond. En effet, elle énonce que la mission d'un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté du 18 juin 1991 (
N° Lexbase : L3716GU8). En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission qu'en cas de négligences susceptibles de mettre en cause la sécurité de la voiture. Ainsi, elle juge que "
c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie".
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