Par un arrêt du 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la position selon laquelle "
la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5ème alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages" (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-14.566, FS-P+B
N° Lexbase : A5748DDA). En l'espèce, en vue de la construction d'une maison individuelle, un particulier avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès du GFA. A la suite de désordres apparus, il avait notifié une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage. Or, ce dernier n'ayant pas fait connaître sa position dans le délai de soixante jours, l'assuré, sur le fondement de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (
N° Lexbase : L6226DIG) a demandé le paiement d'un intérêt au taux égal au double de l'intérêt au taux légal majorant l'indemnité due par le GFA au titre des travaux de reprise. La cour d'appel, pour le débouter de sa demande, avait considéré qu'il n'était pas justifié que l'assuré avait engagé, après une notification à l'assureur, les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Suivant la position antérieurement adoptée par la première chambre (Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 98-23.000, F-P
N° Lexbase : A9934AX9), la troisième chambre casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances.
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