Dans un arrêt du 29 septembre 2004, la Cour de cassation affirme que le bailleur ne peut dénier le bénéfice du statut pour défaut d'immatriculation au preneur dont la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue après la date d'expiration du bail (Cass. civ. 3, 29 septembre 2004, n° 03-13.997, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4861DDE). Aux termes de l'article L. 145-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5729AIZ), l'application du statut des baux commerciaux est subordonnée à l'immatriculation du preneur. La Cour de cassation a tout d'abord interprété de manière très restrictive cette exigence en précisant que la condition d'immatriculation devait être remplie à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité, sauf si le locataire décidait de restituer les lieux. (Cass. civ. 3, 27 mars 2002, n° 00-21.685, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3892AYS). Cependant, elle avait semblé récemment assouplir cette jurisprudence (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-18.983, Compagnie de services de voyages et de tourisme (CSVT) c/ Société Intendance Dijeaux, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0190DBN). L'arrêt rapporté confirme cette tendance dans la mesure où la stricte application de la solution dégagée dans l'arrêt du 27 mars 2002 aurait dû conduire, en l'espèce, à refuser au locataire la faculté d'invoquer un droit au renouvellement.
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