La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 septembre 2004, vient se prononcer sur la finalité de la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-51 (
N° Lexbase : L9928ACP), à l'issue d'un congé maternité (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-42.461, Société des Bonnes Tables (SDBT) SARL c/ Mme Karine Bouhanik, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4509DDD). En l'espèce, la salariée a bénéficié d'un congé maternité venu à expiration le 10 janvier 2001. Or, le 15 février suivant, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement. L'affaire ayant été portée devant les tribunaux, la cour d'appel a déclaré nul ce licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5495ACI), au motif que "
la salariée n'avait pas subi la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 alinéa 1 à 3 du Code du travail, et que le contrat de travail était donc toujours suspendu lors du licenciement". Mais la Haute juridiction condamne ce raisonnement et casse l'arrêt d'appel, estimant que "
la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code". Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-26 (
N° Lexbase : L9581GQW) et R. 241-51 du Code du travail, conclut la Cour de cassation.
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