Dans un arrêt du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 71 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1114DYW) que, si le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments lui paraissant utiles avant de rendre sa décision, il ne peut faire procéder par un tiers un examen comparé des offres qui soit de même nature et ait le même objet que celui que l'article 71 précité entend réserver au jury. Ainsi, il confirme l'ordonnance de référé jugeant que cette règle faisait obstacle à ce que le responsable d'un concours d'architecture se fonde directement, pour retenir le projet classé troisième par le jury, sur l'avis d'une commission technique dont les appréciations portées sur les projets des candidats avaient le même objet et la même nature que celles du jury. Il ajoute que le fait que la commission ait émis son avis avant celui du jury est sans effet sur la régularité de l'ordonnance de référé. En l'espèce, le Ministre des affaires étrangères contestait l'ordonnance ayant annulé sa décision déclarant l'équipe C. lauréate du concours d'architecture pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo et l'ayant enjoint de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour cette désignation (CE 2° et 7° s-s, 25 juin 2004, n° 263404, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie c/ M. Soler
N° Lexbase : A8240DC8).
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