Le Quotidien du 7 septembre 2004 : Procédure civile

[Brèves] Saisie immobilière : qualité pour enchérir et surenchérir

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-10.560,(N° Lexbase : A0458DDC)

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N2697ABI

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que, s'il est fait interdiction pour une personne morale, dont l'immeuble fait l'objet d'une saisie, d'enchérir et surenchérir sur son bien, cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat de l'héritière de l'un des associés de la société poursuivie (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-10.560, FS-P+B N° Lexbase : A0458DDC). En l'espèce, une SCI ayant cessé de rembourser les échéances du prêt consenti par une banque, cette dernière avait engagé une procédure de saisie immobilière. L'immeuble saisi ayant été adjugé à Mme Y., M. X. avait fait une surenchère, à la suite de quoi, le bien avait été adjugé à nouveau à Mme Y. M. X. avait assigné la SCI, Mme Y. et la banque, dans le but d'obtenir l'annulation des deux jugements d'adjudication. L'arrêt d'appel, cassé par la Cour de cassation, avait, pour faire droit à la demande de M. X., énoncé que Mme Y. n'avait pas la qualité pour enchérir et surenchérir, celle-ci étant susceptible, en qualité d'héritière d'un associé de la société SCI (personne morale dont l'immeuble faisait l'objet d'une saisie), d'être poursuivie pour les dettes sociales, dès lors que la personne morale mise en demeure de payer ne s'était pas exécutée. Mais, la solution de la cour d'appel est contraire à l'article 711 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8984C8A), selon lequel les avocats ne peuvent enchérir pour le saisi (et non l'un de ses héritiers), ni pour les personnes notoirement insolvables. La Cour de cassation fait donc une application stricte de l'article en cause, et précise ainsi la qualité du "saisi".

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