Par deux arrêts en date du 22 juillet 2004, la Chambre criminelle fait une application stricte de l'article 574-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0866DYQ) appliqué, en l'espèce, à un pourvoi formé contre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. La Haute cour rappelle que, lorsque le mémoire produit n'est pas signé par la demanderesse elle-même, il y a lieu de déclarer l'intéressée déchue de son pourvoi (Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-84.158, Mme Maria Mercédès X
N° Lexbase : A1343DD4). Dans le même sens, lorsque ni le demandeur ni son avocat n'ont déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer, également, l'intéressé déchu de son pourvoi (Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-84.241, M. Flavius X
N° Lexbase : A1344DD7).
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