Au visa de l'article 157 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0947DYQ), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, aux termes d'un arrêt publié du 8 juillet 2004, que "
le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit motiver sa décision". Elle ajoute que "
cette disposition d'ordre public étant édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, son inobservation entache de nullité l'ordonnance et les actes subséquents". C'est pourquoi la Haute cour casse l'arrêt de la chambre d'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation de l'ordonnance de désignation d'un expert suggéré par les parties civiles, non inscrit sur la liste nationale des experts, ni sur celle d'une cour d'appel, relève que l'expert désigné avait toutes les compétences nécessaires pour remplir sa mission, après avoir prêté serment, et que l'absence de motivation spécifique de sa désignation n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant. Or, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 8 juillet 2004, n° 04-82.601, F-P+F
N° Lexbase : A1328DDK).
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