Le Quotidien du 9 juillet 2004 : Santé

[Brèves] La CEDH ne reconnaît pas de statut juridique au foetus

Réf. : CEDH, 08 juillet 2004, Req. 53924/00,(N° Lexbase : A9553DCS)

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N2281AB4

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le 22 Septembre 2013

La CEDH vient de rejeter la demande d'une requérante qui accusait la France de violer le l'article 2 de la Convention européenne (droit à la vie N° Lexbase : L4753AQ4) en refusant de reconnaître la qualification d'homicide involontaire à une fausse couche provoquée par une erreur médicale (CEDH, 8 juillet 2004, req. n° 53924/00, Vo c/ France N° Lexbase : A9553DCS). En l'espèce, Mme Vo s'était présentée en 1991 à l'hôpital pour la visite du sixième mois de sa grossesse. Une autre patiente, portant le même nom de famille, venait, le même jour, se faire retirer son stérilet. Le médecin, confondant les deux patientes, a involontairement rompu la poche des eaux, ce qui a rendu nécessaire un avortement thérapeutique. La requérante a alors poursuivi ce médecin pour homicide involontaire, mais la Cour de cassation a rejeté sa demande, au motif que la loi pénale étant d'interprétation stricte, cette qualification ne saurait être appliquée au foetus, lui refusant ainsi la qualité d'être humain (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 97-82. 351 N° Lexbase : A6337AGS). Elle a alors saisi la CEDH sur le fondement de l'atteinte au droit à la vie de l'enfant à naître. Pour rejeter sa requête la CEDH retient que le point de départ du droit à la vie relève de l'appréciation des Etats. Ensuite, il ressort tant des débats nationaux qu'européens, qu'il n'y a pas de consensus sur la nature et le statut du foetus. La Cour est donc convaincue qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention. Néanmoins, la Cour constate que l'enfant à naître n'est pas privé de toute protection en droit français. En effet, la requérante avait la possibilité d'engager un recours administratif qui aurait permis d'établir la faute médicale et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin. Des poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.

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