Le Quotidien du 9 juillet 2004 : Santé

[Brèves] Vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaque : le TGI de Paris déboute trois plaignants

Réf. : TGI Paris, 05 juillet 2004, n° 02/14378,(N° Lexbase : A9551DCQ)

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le 22 Septembre 2013

Dans trois jugements rendus le 5 juillet, le tribunal de grande instance de Paris a fait une application à la lettre de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'éventuel lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le développement d'une sclérose en plaque (TGI Paris, 5 juillet 2004, n° 98/08854 N° Lexbase : A9554DCT, n° 99/03666 N° Lexbase : A9555DCU et n° 02/14378 N° Lexbase : A9551DCQ). En effet, le tribunal a rejeté les recours formés contre trois personnes, atteintes de sclérose en plaque, à l'encontre des laboratoires GlaxoSmithKline et Aventis Pasteur, afin de les voir déclarer responsables des préjudices résultant de l'apparition de cette maladie consécutivement à une vaccination contre l'hépatite B. Si dans l'un des jugements le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré avec certitude que le plaignant avait reçu une troisième injection du vaccin, il rappelle, dans les deux autres décisions, que l'action en responsabilité ne peut aboutir que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable invoqué et le dommage allégué. Le tribunal considère, au vu de la littérature médico-scientifique, qu'il pouvait "être exclu que le vaccin contre l'hépatite B entraîne une élévation important du risque" de développer une sclérose en plaque. Néanmoins, selon les juges, l'hypothèse selon laquelle ce vaccin entraîne une élévation faible du risque ne peut être exclue. Mais cette faible augmentation du risque est cependant incertaine pour permettre de démonter le lien de causalité direct et certain entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Les juges de Paris sont allés dans le sens de la Haute juridiction qui, dans un arrêt du 23 septembre 2003, avait conclu que l'absence de ce lien de causalité direct et certain ne permettait pas de faire une application des règles de la responsabilité civile (Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-13.063, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811C94 ; sur ce sujet lire également N° Lexbase : N9101AAC).

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