L'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7628ACI) dispose qu'un propriétaire peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, alors même que sa construction a été édifiée conformément à un permis de construire, lorsque, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. Il prévoit, en outre, qu'en pareil cas, l'action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux. Aux termes d'un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation précise que "
la circonstance que le permis de construire dont l'annulation a été prononcée ait été pris pour régulariser des travaux faits avant sa délivrance en vertu d'un précédent permis auquel ils contrevenaient, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 480-13 [précité]
qui ne distingue pas selon la date de délivrance du permis". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant rejeté, car prescrite, l'action en démolition d'une construction dont l'édification avait commencé préalablement au permis de construire venu la régulariser, lequel avait été postérieurement annulé (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-21.586, M. Pierre Gonzague Hullo c/ Société civile immobilière (SCI) Meudon 11, FS-P+B
N° Lexbase : A8063DCM).
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