Les députés ont adopté, lors du votre solennel du texte le premier juin 2004, le
projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement qui inscrit le principe de précaution dans la Constitution et complète d'une phrase son préambule. La Charte de l'environnement aura pleine valeur constitutionnelle dans toutes ses dispositions parce qu'elles sont toutes intégrées au bloc de constitutionnalité. Toutefois, ces différentes dispositions n'auront pas la même portée normative. A l'exception du principe de précaution qui figure à l'article 5, les autres principes énoncés dans la charte sont des objectifs de valeur constitutionnelle. Parmi les principaux points de la Charte on peut retenir : la consécration du droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé (art. 1er) ; le devoir, incombant à tous, de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement (art. 2) ; l'affirmation du devoir pour toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, le cas échéant, d'en réduire les effets dommageables (art. 3) ; la consécration de la réparation du dommage écologique (art. 4) ; la mise en place du principe de précaution qui prévoit trois conditions : il faut que la réalisation d'un dommage soit incertaine en l'état des connaissances scientifiques, que ce dommage soit causé à l'environnement et enfin qu'il soit à la fois grave et irréversible (art. 5) ; la consécration d'un droit constitutionnel d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les personnes publiques et de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7). Le texte, sous réserve de transmission, devrait être à l'ordre du jour des sénateurs les 23 et 24 juin prochains, avant d'engager la procédure de modification constitutionnelle.
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