Le Quotidien du 13 mai 2004 : Pénal

[Brèves] Compétence des juridictions siégeant en formation militaire au regard des personnes civiles

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, F-P+F (N° Lexbase : A0768DCG)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation retient qu'en cas de crime ou délit prévu par l'article 413-5 du Code pénal (introduction frauduleuse sur un terrain militaire N° Lexbase : L1719AMM) ou d'infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, quand bien même cette infraction aurait été commise par une personne civile (Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, F-P+F N° Lexbase : A0768DCG). En l'espèce, plusieurs personnes étaient poursuivies pour introduction frauduleuse sur un terrain et dans une construction affectés à l'autorité militaire ou placés sous son autorité, et destruction ou dégradation de biens destinés à l'utilité publique. Pour elles, le tribunal de grande instance siégeant en formation militaire n'est compétent que pour statuer sur deux types d'infractions, soit les infractions militaires, soit les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires. Aussi, en étendant la compétence de cette juridiction à l'égard de personnes non militaires et en ce qui concerne des infractions non militaires, la chambre de l'instruction aurait violé l'article susvisé. Par ailleurs, les délits relevant de l'article 413-5 du Code pénal supposeraient que ces actes s'inscrivent dans une perspective de nuire à la défense nationale. Or, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits concernaient la seule occupation de bâtiments militaires par des manifestants de la filière banane poursuivant uniquement des objectifs catégoriels, ne pouvait, dès lors, prononcer le renvoi des mis en examen devant une juridiction siégeant en formation militaire sans méconnaître l'ordre des compétences ayant pour objet de ne déférer aux juridictions correctionnelles spécialisées que les seules atteintes touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces deux moyens ont été écartés par la Haute cour appliquant strictement les textes légaux et conventionnels.

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