Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa des articles 1458 (
N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (
N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile, qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Elle casse l'arrêt d'appel décidant l'inapplicabilité d'une clause compromissoire, sans en avoir caractérisé la nullité ou l'inapplicabilité manifeste. En l'espèce, une clause compromissoire était annexée à une convention de garantie de passif. Or, à la suite d'un différend, l'un des deux signataires de la convention refusait de désigner un arbitre. Son cocontractant, qui avait mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, avait alors demandé à un président de tribunal de commerce de nommer l'arbitre. Mais le tribunal avait déclaré cette action irrecevable au motif que la garantie n'ayant pas été mise en jeu avant le terme stipulé, la convention était devenue caduque, mettant ainsi en échec la clause compromissoire comme la procédure d'arbitrage. Mais la Cour de cassation censure les juges du fonds pour avoir ainsi statué, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Elle estime, en effet, que seules celles-ci sont de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-16.163, F-P+B
N° Lexbase : A8317DBN). Lire
Précisions sur l'intervention d'une juridiction étatique dans la désignation des arbitres, Lexbase Hebdo n° 29 du 26 juin 2002 - édition affaires (
N° Lexbase : N3326AAG).
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