Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation énonce sous le visa des articles 410 (
N° Lexbase : L2643ADA) et 558 (
N° Lexbase : L2808ADD) du Nouveau Code de procédure civile que "
l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue". En l'espèce, un assureur avait été condamné à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre. Le jugement avait ordonné une expertise pour recueillir tous les éléments d'évaluation du préjudice. L'assureur avait adressé à l'expert commis un dire "
accompagné d'une estimation détaillée du sinistre établie par [un cabinet]
, aux termes duquel [...]
l'expert de l'assureur proposait une indemnité globale". Par la suite, l'assureur avait interjeté appel, mais la cour d'appel avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'il avait acquiescé au jugement. Mais, la Cour de cassation estime, qu'en adressant ce dire et donc en apportant son concours à la mesure d'instruction et faisant part au technicien de ses observations, l'assureur n'a pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-15.884, F-P+B
N° Lexbase : A8310DBE).
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