Dans un arrêt du 23 mars 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, l'autorisation, délivrée à un avocat, d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire et qu'elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs (
N° Lexbase : L7656AHZ). En l'espèce, un avocat au barreau de Nice avait obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Toulon. Or l'Ordre des avocats de ce dernier barreau avait décidé le retrait de l'autorisation précédemment accordée, au motif que l'avocat ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que le défaut de paiement des cotisations ne constituait pas un manquement au sens de l'article précité, mais une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil. Elle juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré infondée la décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823, FS-P
N° Lexbase : A6210DBM).
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