L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, dispose que cette loi s'applique "
aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres" (
N° Lexbase : L4279AHX). En l'espèce, un véhicule stationné sur le parking d'un immeuble avait pris feu et causé des dommages aux parties communes de l'immeuble. Après avoir indemnisé la copropriété, l'assureur de cette dernière s'était retourné contre l'assureur du véhicule, sur le fondement de la loi précitée. Or la cour d'appel l'avait débouté de son action au motif que qu'il était nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation pour que la loi de 1985 s'applique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mais la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir ajouté une condition non contenue dans l'article 1er de la loi de 1985 (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-15.190, FS-P+B
N° Lexbase : A5993DBL, sur ce sujet lire également "Mise en oeuvre des conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 : retour sur les notions d'"accident de la circulation" et d'"implication""
N° Lexbase : N3144AAP).
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