Une société ayant cessé de rembourser l'emprunt qu'elle avait contracté pour l'achat de biens immobiliers, son créancier avait poursuivi leur vente sur saisie immobilière, refusant la proposition de rachat ferme du crédit que lui offrait le débiteur. Constatant que, alors que sa dette s'élevait à 1 445 368.70 de francs et sa proposition de rachat à 1 298 276.81 de francs, le créancier avait préféré exercer la saisie des immeubles dont la mise à prix n'était que de 610 000 francs, la société l'accusait d'avoir vendu les bien immobiliers à un montant inférieur à leur valeur réelle. Par conséquent elle avait assigné le créancier en réparation de son préjudice, pour abus de droit caractérisé par sa légèreté blâmable et son intention de nuire. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, pour débouter la société, retient, en premier, que la différence entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de rachat du crédit justifiait le refus de cette proposition par le créancier, puis, en deuxième, que "
le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente", et, enfin, que, le débiteur n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-11.898, Société civile immobilière (SCI) MDC c/ Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain (CIFFRA), F-P+B
N° Lexbase : A5972DBS).
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