Le Quotidien du 26 mars 2004 : Consommation

[Brèves] De l'étendu de la législation sur les clauses abusives applicables aux consommateurs

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.327, F-P+B (N° Lexbase : A6082DBU)

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N1034ABW

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 mars 2004, la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95.96 du 1er février 1995, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (N° Lexbase : L3301DAI) ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. En l'espèce, Mme F. avait contracté trois emprunts professionnels pour les besoins de son exploitation. Elle avait également adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur en vue de garantir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, ou d'invalidité permanente et absolue. Placée en longue maladie, elle réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie. Ce dernier refusait, lui opposant une clause exigeant, en plus de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une activité rémunérée, la nécessité pour lui de recourir à un tiers pour les actes ordinaires de la vie. L'assurée décédée, ses héritiers avaient poursuivi l'assureur en paiement, invoquant le caractère abusif de la clause, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité et avaient obtenu gain de cause devant la cour d'appel. Mais la Cour de cassation, constatant que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits pour une utilité professionnelle, juge qu'il ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux consommateurs et censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.327, F-P+B N° Lexbase : A6082DBU).

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