Aux termes des articles 167 bis et 150-0 A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les cessions de leurs droits sociaux. Ce régime prévoit une imposition immédiate des plus-values, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits de ces sociétés au cours des cinq dernières années. La plus-value constatée fait l'objet d'une déclaration provisoire des revenus imposables, produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France . Le Conseil d'Etat avait déjà jugé que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir, garantie par l'article 2 § 2 du protocole n° 4 de la CEDH (CE Contentieux, 14 décembre 2001, n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A7339AX4). Mais, la Cour de justice des Communautés européenne, sur question préjudicielle du juge français, vient de condamner le mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées de l'article 167 bis du CGI, institué à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, le déclarant contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement (CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c/ Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie).
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