L'article L. 121-1, alinéa 1, du Code des assurances dispose que "
l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité [et que]
l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre" (
N° Lexbase : L0077AA4). En l'espèce, un dommage de construction étant apparu lors d'une inondation, l'assureur dommage-ouvrage avait proposé à l'assuré une première proposition d'indemnisation destinée à la création d'un caniveau. L'assuré ayant refusé, l'assureur lui avait proposé, avec succès, une indemnisation beaucoup plus forte, devant servir à l'installation d'un système d'évacuation plus onéreux. Mais, à l'occasion d'un nouveau sinistre, l'assureur s'était rendu compte que l'assuré, tout en conservant la deuxième indemnité proposée, n'avait fait réaliser que le caniveau. Par conséquent, l'assureur avait agi en paiement de l'indu, action que la cour d'appel avait déclarée prescrite. Les juges du fond avaient, en effet, estimé que, l'indemnité, ayant été versée à raison d'un contrat d'assurance, l'action de l'assureur était soumise à la garantie biennale. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au motif que "
l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais de l'article L. 242-1 du Code des assurances [(c'est-à-dire du régime de l'assurance dommage-ouvrage
N° Lexbase : L6226DIG)],
implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1, que l'indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages" (Cass. civ. 3, 3 mars 2004, n° 02-15.411, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ Mme Françoise Bigi, FS-P+B
N° Lexbase : A4063DB4).
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