L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'à compter de la notification de l'avis de mutation au syndic de l'immeuble, ce dernier a quinze jours pour former opposition au versement des fonds par l'acquéreur du lot au vendeur afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par ce dernier (
N° Lexbase : L4820AHY). En l'espèce, des époux étaient chacun propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de lots formant un appartement unique. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur avait fait vendre globalement les lots et pour la distribution du prix de vente revenant à l'épouse, il avait déposé une réquisition d'ouverture d'ordre. Le syndicat des copropriétaires et la société anonyme de défense et d'assurance (SADA), ayant vu leurs productions rejetées, avaient formé un contredit au règlement provisoire d'ouverture d'ordre judiciaire. La SADA prétendait qu'étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, et ayant inscrit l'hypothèque légale que lui confère l'article 20 précité, elle devait être colloquée dans la procédure d'ordre, même en l'absence d'opposition régulière au versement du prix. Surtout elle avançait que le point de départ du délai d'opposition la concernant ne pouvait être la notification de l'avis de mutation au seul syndic de copropriété et que, par conséquent, son opposition n'était pas tardive. Mais, la Cour de cassation, confirmant la subrogation de la SADA dans les droits du syndicat, rappelle que, selon l'article 20 précité, le délai d'opposition accordé au syndicat court à compter de la notification de l'avis de mutation au syndic de copropriété et par conséquent, l'opposition de la SADA, signifiée trois mois après cette notification était forclose (Cass. civ. 3, 3 mars 2004, n° 02-15.337, Société de défense et d'assurances (SADA) c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Vaillant, FS-P+B
N° Lexbase : A4062DB3).
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