Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des responsables du dommage né de l'infraction, le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge desdits responsables (
N° Lexbase : L4093AZM). Dans un arrêt du 5 février 2004, la Cour de cassation vient préciser que "
l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4085AZC) institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres [et]
que le caractère autonome de la détermination de l'indemnité fait obstacle à l'exercice du recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du même code sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive" (Cass. civ. 2, 5 février 2004, n° 02-14.324, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) c/ M. Mohamed Ben Razak, FS-P+B
N° Lexbase : A2350DBN). En l'espèce, M. B. R. avait involontairement provoqué la mort de Mme D., et afin de voir indemniser leur préjudice les ayants droit de la victime avaient saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La commission leur avait alloué des dédommagements, réglés par le Fonds de garantie. Par la suite, le Fonds de garantie avait déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. B. R., saisie accordée par le tribunal d'instance, mais dont la cour d'appel réclamait la restitution. Sur le principe sus-énoncé, la Cour de cassation a confirmé les juges du fonds qui avaient retenu que, le Fonds de garantie n'ayant exercé aucune action récursoire à l'encontre de M. B. R., il ne disposait d'aucun titre exécutoire condamnant l'accusé à lui versé la somme sollicitée.
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