Dans un arrêt publié rendu le 18 décembre 2003 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 02-17.069, FS-P+B
N° Lexbase : A4954DAQ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui, statuant au fond sur l'action publique, n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés, et ce conformément à l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP). Une victime d'un accident de cyclomoteur a considéré que son avocat, en omettant de relever appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, a commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, et l'a assigné en réparation. La Cour de cassation a considéré que "
la victime avait été, dans le cadre d'une instance civile ultérieure, déboutée de sa demande en réparation par un arrêt passé en force de chose jugée, ce dont il résultait que l'absence d'appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel n'avait pas fait obstacle à l'exercice effectif par celle-ci ou par son administrateur légal, devant les juridictions tant pénale que civile d'une action en réparation du dommage causé par l'accident", et a cassé l'arrêt de la cour d'appel car elle n'avait pas caractérisé la faute de l'avocat en relation de causalité avec la perte de chance alléguée.
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