Dans un arrêt en date 28 octobre 2003, la Cour de cassation affirme que la loi applicable à la réparation du dommage subi par les victimes par ricochet est celle du lieu où le dommage s'est réalisé et non celui où ce préjudice moral est subi (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 00-18.794 M. P.-F. c/ Société Axa courtage, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9878C9Q).
Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation fait application de la règle générale selon laquelle la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier (voir l'arrêt fondateur de la solution : Cass. civ. 1, 14 janvier 1997, n° 94-16.861, Société Gordon and Breach Science Publishers c/ Association The American Institute of Physics et autres
N° Lexbase : A9937ABN). Cependant, aucune option n'est ouverte à la victime lorsque ces deux critères de rattachement ne sont pas situés dans un même pays. Le juge devra appliquer la loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable (Cass. civ. 1, 11 mai 1999, n° 97-13.972, Société Mobil North Sea et autres c/ Compagnie française d'entreprises métalliques et autres
N° Lexbase : A5172AWH). S'agissant du préjudice moral des victimes par ricochet, la Cour de cassation relève, dans l'arrêt rapporté qu'il est en relation directe avec le fait dommageable et qu'il trouve sa source dans le dommage causé à la victime. Ce n'est donc pas la loi du pays où le préjudice est subi qui doit s'appliquer, mais celle du lieu de réalisation du dommage.
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