Le Quotidien du 20 octobre 2003 : Assurances

[Brèves] De la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 09 octobre 2003, n° 02-15.412, FS-P+B (N° Lexbase : A7217C98)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 octobre dernier, la Cour de cassation précise que l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 9 octobre 2003, n° 02-15.412, F-P+B N° Lexbase : A7217C98). L'article L. 211-13 susmentionné prévoit, en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, un doublement des intérêts légaux, à titre de sanction, en cas d'insuffisance ou d'absence d'indemnisation.
En l'espèce, à la suite d'un accident de la circulation, le conducteur d'un véhicule automobile a été blessé dans une collision avec une motocyclette. Il a assigné le conducteur de la moto et son assureur en responsabilité et en réparation. Ces derniers ont été condamnés et la cour a prononcé le doublement des intérêts légaux sur l'indemnité allouée. Un pourvoi est formé, les parties soutenant "que refuser à un assureur le droit de contester serait manifestement contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme interdisant à l'assureur de disposer d'un procès équitable et de faire valoir ses droits à la défense". La Haute juridiction rejette ce pourvoi en indiquant, notamment, que "la sanction des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances suppose précisément, préalablement à son application, la discussion, devant le juge, des responsabilités, aux termes d'un procès équitable au sens de ladite Convention".

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