La Chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé, par un arrêt du 3 septembre 2003, les juges du fond qui avaient condamné une société pour discrimination syndicale par refus d'embauche (Cass. crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, FS-P+F+I
N° Lexbase : A5604C9G). En l'espèce, la société, invoquant des absences trop répétées d'un salarié intérimaire - qui exerçait des activités syndicales au sein de la société Adecco, entreprise de travail temporaire - et la désorganisation du service qui en résultait, a refusé de renouveler la mission de ce dernier. Les juges du fond avaient jugé que le refus de confier une mission au salarié intérimaire pour les raisons ci-dessus énoncées équivalait à un refus d'embauche, délit sanctionné par l'article 225-2, 3° du Code pénal (
N° Lexbase : L2212AMU). Ils précisaient que ce refus avait été inspiré par des motifs discriminatoires dès lors que les absences reprochées au salarié intérimaire étaient liées à ses activités syndicales. La Haute juridiction, dans l'arrêt rapporté, juge que le refus, par une société recourant aux services d'une entreprise de travail temporaire, de conclure un contrat de mise à disposition prévu par l'article L. 124-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L5608ACP) constitue un refus d'embauche dès lors qu'il fait obstacle à l'embauche, par l'entreprise de travail temporaire du salarié.
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