Un arrêté du 10 septembre 2003 paru au Journal officiel du 18 septembre dernier (
N° Lexbase : L4794DIE) a modifié l'article A. 125-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9013ASM). Cet article a été créé par l'arrêté du 5 septembre 2000 (
N° Lexbase : L6885BUK) qui avait instauré le système de modulation de franchise selon lequel le montant de la franchise est proportionnel au nombre de catastrophes naturelles subies. Une personne, victime de catastrophes naturelles successives, voit donc son remboursement diminuer d'autant.
Avant la modification, la période de référence retenue pour déterminer le nombre de catastrophes naturelles subies, démarrait au 2 février 1995. Désormais, la nouvelle version dispose que "
dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation". La période de référence est désormais inférieure à celle prévue dans l'article (mais qui, cependant, était de cinq ans environ au moment de l'entrée en vigueur de l'article), et donc est plus favorable aux victimes. En effet, le nombre de catastrophes naturelles ayant explosé ces dernières années, la période de référence écourtée permettra à certaines d'entre elles de ne pas avoir un doublement, triplement ou quadruplement de la franchise légale applicable.
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