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La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés" a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 juin 2003 (Cass. civ. 1, 17 juin 2003, n° 01-17.650, Mme Catherine Bounaix c/ Société Alain Afflelou, publié
N° Lexbase : A8575C84). En l'espèce, une architecte d'intérieur revendiquait la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou. Elle a assigné en contrefaçon la société Alain Afflelou ainsi que divers franchisés sur le fondement de la violation des articles L. 111-1 (
N° Lexbase : L3328ADM), L. 112-2 (
N° Lexbase : L3334ADT), L. 113-2 (
N° Lexbase : L3338ADY) et L. 113-4 (
N° Lexbase : L3340AD3) du Code de la propriété intellectuelle. La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, rejette cette demande. Selon les juges du fond, les aménagements prescrits par l'architecte se limitent à des "
principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises". De plus, les dessins représentant la façade du magasin sont exempts d'originalité et ceux illustrant l'aménagement intérieur sont imprécis et partiels, ce qui exclut l'existence d'un "
projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier". En conséquence, les idées ou concepts de l'architecte ne sont pas protégés par le Code de la propriété intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une action en contrefaçon.
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