Le titulaire d'un compte avec chéquier demande à la Société générale la communication de plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci. N'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle saisit le juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité. La cour d'appel accueille cette demande au motif que le titulaire ayant délié la banque du secret bancaire dont elle-même était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2003, censure la décision pour violation des articles L. 511-33 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9509DYT), 9 (
N° Lexbase : L3304ABY) et 10 (
N° Lexbase : L3306AB3) du Code civil et 11 (
N° Lexbase : L3203ADY) du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu'"
en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil" (
Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993).
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