La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juin 2003 (Cass. soc., 3 juin 2003, n° 00-45.948, FP-P+B+I
N° Lexbase : A6992CK8) et destiné à une très large publicité, est venue préciser l'étendue de la garantie offerte par l'Assurance garantie des salaires (AGS). Dans un arrêt en date du 2 juillet 2002 (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 99-46.140, AGS de Paris c/ M. Daniel Bonnot, publié
N° Lexbase : A0626AZ9), elle avait déjà pu préciser que, lorsque l'employeur a plusieurs établissements répartis sur plusieurs Etats membres et que des salariés exercent leur activité sur le territoire français, l'AGS est compétente pour garantir les créances. Dans l'arrêt du 3 juin 2003, l'affaire concernait une salariée employée dans un établissement exploité par son employeur canadien en France. La faillite de cette société est prononcée au Canada. Selon la Cour de cassation, la garantie de l'AGS est due, en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5765ACI), dès lors que la salariée a exercé habituellement son travail en France et dès lors qu'un tribunal français - en l'espèce, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône - a prononcé l'exequatur de la décision de la juridiction canadienne prononçant la faillite.
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