En vertu de l'article 472, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2712ADS), en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Bien que les conclusions de l'intimé aient été déclarées irrecevables, car déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, tendant à la confirmation des condamnations prononcées à son profit, les juges d'appel, pour le débouter, ne peuvent se borner à retenir qu'aucune demande n'était formulée au soutien de la décision des premiers juges frappée d'appel (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-12.289, FS-P+B
N° Lexbase : A7537BSX).
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