Dans un arrêt du 1er avril dernier de la Cour de cassation, il est précisé que lorsqu'une vente a été conclue avec une clause de réserve de propriété et que le bien est détruit, le vendeur n'exerce pas son action en paiement auprès de l'assurance en qualité de créancier privilégié au sens de l'article L. 121-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0089AAK), mais en qualité de propriétaire des biens. Ainsi, son action personnelle est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) (Cass. civ. 1, 1er avril 2003, n° 00-20.245, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6562A78).
Lorsque des marchandises ont été vendues avec une clause de réserve de propriété par une société (le vendeur) à une autre société (l'acquéreur), qu'elles ont été détruites et que le vendeur a réclamé le paiement de l'indemnité en qualité de propriétaire des marchandises cinq ans après le sinistre, son action en paiement est soumise à la prescription biennale. En effet, selon la Cour de cassation, le vendeur "
exerçait son action en qualité de propriétaire des biens détruits", ainsi "
l'action personnelle en paiement exercée était soumise à la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances comme dérivant d'un contrat d'assurance".
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