Le choix pour des époux, ayant la double nationalité française et israélienne et leur résidence familiale en Israël, de divorcer devant une juridiction de cet Etat n'est pas frauduleux, le litige présentant des liens caractérisés avec ce pays. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-15.344, FS-P+B
N° Lexbase : A8455A4W) qui illustre la notion de compétence internationale indirecte, condition de l'efficacité en France d'un jugement rendu à l'étranger.
Depuis l'arrêt "Simitch" (Cass. civ. 1, 6 février 1985, n° 83-11.241
N° Lexbase : A0251AHR), la compétence internationale indirecte est vérifiée si le litige présente "un lien caractérisé" avec le pays dont le juge a été saisi, ce qui était vérifié en l'espèce au regard de la nationalité des plaidants et de leur résidence. La condition de la compétence internationale indirecte repose également sur l'absence de compétence exclusive des tribunaux français. La Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 janvier 1992, 90-10.628
N° Lexbase : A4220AGE) a rangé, parmi les chefs de compétence exclusive des tribunaux français, la nationalité française du défendeur (C. civ. art. 15
N° Lexbase : L3310AB9). Toutefois, ce dernier peut renoncer, comme le rappelle l'arrêt du 28 janvier 2003, à ce privilège. Parmi les conditions d'octroi de l'exequatur, la question de fraude dans le choix de la juridiction étrangère a également été soulevée. Sur ce point, toutefois, la Cour de cassation se contente de se retrancher derrière le pouvoir souverain des juges du fond.
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