Dans un
arrêt rendu le 28 janvier 2003, la CEDH procède à une application combinée des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR ;
N° Lexbase : L4746AQT). Dans cette affaire, le requérant, d'origine britannique, avait été filmé à son insu par une caméra de télévision installée par la mairie de Brentwood, alors qu'il tentait de se suicider. Celui-ci, après s'être rendu compte du fait qu'il avait été filmé et que des séquences du film avaient été diffusées, intenta un recours en justice devant la CEDH. Il invoquait, en plus du fait que ces images avaient été largement publiées et diffusées, l'absence de tout recours interne effectif pour dénoncer cette situation. La Cour accueille les prétentions de la victime, en reconnaissant d'une part que cette situation avait porté une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée. Il n'y avait pas en l'espèce de "
raisons pertinentes ou suffisantes propres à justifier que la mairie ait divulgué au public [...] des images du requérant sans avoir au préalable obtenu [son] assentiment [...] ou masqué son identité". La divulgation des séquences n'avait pas été entourée de "
garanties suffisantes" et ainsi, une atteinte disproportionnée et injustifiée avait été portée à la vie privée du requérant. La CEDH conclut en conséquence à la violation de l'article 8. D'autre part, la Cour donne également raison à l'intéressé sur le terrain de la violation de l'article 13, relatif au recours effectif. La CEDH estime en effet que la voie du recours juridictionnel ne représentait pas pour le requérant un recours effectif apte à faire redresser la violation du droit au respect de sa vie privée.
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