Une réponse ministérielle en date du 20 janvier 2003 (Rép. min. n° 5662, 20 janvier 2003, JO ANQ, p. 360 (
N° Lexbase : L1021A9P) indique que l'article L. 132-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0138AAD), aux termes duquel "le souscripteur a la possibilité de révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat", ne sera pas modifié. Ainsi, dès qu'un individu a connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie dont il est le bénéficiaire, il peut déclarer auprès de l'assureur qu'il en accepte le bénéfice. Cette situation a pour conséquence d'interdire au souscripteur toute modification de la clause du bénéficiaire du contrat sans l'accord de l'intéressé(e). En raison des problèmes pouvant découler des situations pour lesquelles les droits du bénéficiaire sont devenus irrévocables, alors que le souscripteur souhaite modifier la clause relative au bénéficiaire, l'auteur de la question souhaitait savoir si des mesures seraient envisagées afin de permettre le déblocage de certaines situations.
Le garde des Sceaux répond en rappelant, tout d'abord, que la détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1121
N° Lexbase : L1209ABE) et qu'il fait naître, au profit exclusif du bénéficiaire, un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. Il rappelle également que la détermination du bénéficiaire peut être faite par d'autres moyens que celui du contrat (par exemple par voie testamentaire). Le garde des Sceaux poursuit en indiquant que, compte tenu de l'existence de procédés permettant d'éviter "
l'acceptation inopportune du bénéficiaire", il n'est pas envisagé de modifier l'article L. 132-9 du Code des assurances.
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