Le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce pour faute (NCPC, art. 1110 et 1111
N° Lexbase : L1935ADZ). Dès lors, le juge qui procède à la tentative de conciliation statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence et, à défaut de conciliation, se borne à autoriser l'époux demandeur à assigner son conjoint au fond et prescrit les mesures provisoires, de sorte que l'instance n'est pas introduite devant lui (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2003, n° 00-19.221, FP-P+B
N° Lexbase : A6066A4G). Par conséquent, un époux, ayant formé une demande en divorce pour faute qui a été rejetée par un arrêt devenu irrévocable, qui dépose une nouvelle requête en divorce pour faute ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les deux instances ne pouvant être considérées comme ayant une identité de cause, d'objet et de parties.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable