Le Quotidien du 30 janvier 2003 : Famille et personnes

[Jurisprudence] La preuve du droit à récompense

Réf. : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.108, Mme Claude Legrand c/ M. Gérard Lambert, F-P+B (N° Lexbase : A6887A4T)

Lecture: 1 min

N5635AAX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] La preuve du droit à récompense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3214292-cite-dans-la-rubrique-b-famille-et-personnes-b-titre-nbsp-i-la-preuve-du-droit-a-recompense-i-nbsp-j
Copier

le 07 Octobre 2010

Selon l'article 1433 du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi". Il incombe alors à celui qui demande récompense à la communauté, d'établir par tous moyens, laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté. Dès lors, lorsque la preuve est rapportée que des deniers propres, encaissés sur un compte commun, ont été utilisés par les époux dans l'intérêt de la communauté, l'époux a, par conséquent, droit à récompense (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-21.108, F-P+B N° Lexbase : A6887A4T ; voir dans le même sens : Cass. civ. 1, 19 février 2002, n° 99-14.499 N° Lexbase : A0250AYW ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-19.556 N° Lexbase : A1338AU4).

newsid:5635

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.