La Cour de cassation revient, dans deux arrêts du 14 janvier dernier, sur les difficultés posées par le cautionnement des époux. En vertu de l'article 1415 du Code civil (
N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Dans un premier arrêt, la Haute cour rappelle que seuls les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1415. Par conséquent, la société, acquéreur de l'immeuble, ne peut invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-12.295, FS-P
N° Lexbase : A6940A4S ; voir déjà Cass. civ. 1, 26 mai 1999, n° 97-13.268
N° Lexbase : A7000A4Z).
Dans le second arrêt, la Cour de cassation estime, toujours en vertu de l'article 1415, que ne peuvent être considérés comme des biens propres un plan d'épargne logement et un compte-titres au seul motif qu'ils sont alimentés exclusivement par les revenus du mari. Dans la mesure où ils font partie des acquêts de la communauté, le mari ne peut les engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de sa femme (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-16.078, FS-P+B
N° Lexbase : A6919A4Z).
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