Dans une réponse ministérielle en date du 19 décembre 2002, le garde des Sceaux revient sur la question de la représentation de la société par actions simplifiée (SAS) à l'égard des tiers (Rép. min. n° 3417, JO SEQ 19 décembre 2002, p. 3165
N° Lexbase : L7745A8D). Aux termes de l'article L. 227-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6161AIZ), la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2002, a précisé que le président est le seul organe habilité à représenter la société à l'égard des tiers (voir Cass. com., 2 juillet 2002, n° 98-23.324
N° Lexbase : A0631AZE et notre commentaire
N° Lexbase : N3471AAS).
Cette position - jugée parfois trop sévère eu égard au peu de souplesse qu'elle accorde à cette forme sociale au sein de laquelle la liberté contractuelle est censée régner -, est remise en cause par Ph. Marini, auteur de la question posée au garde des Sceaux. Celui-ci sollicitait une modification de l'article L. 227-6 dudit code "
aux fins d'autoriser, en plus du président, la représentation de la SAS par d'autres personnes physiques ou morales, à condition que cette possibilité soit prévue et organisée par les statuts (...)
et que les données nominatives soient portées à la connaissance des tiers".
Dominique Perben, dans sa réponse, précise que la lecture de l'arrêt susvisé ne permet pas de déduire "
qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers".
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