Le Quotidien du 24 décembre 2002 : Sociétés

[Brèves] Retour sur la question de la représentation de la société par actions simplifiée à l'égard des tiers

Réf. : Rép. min. n° 03417, MARINI Philippe, JO SEQ, du 19 décembre 2002, p.3165 (N° Lexbase : L7745A8D)

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le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle en date du 19 décembre 2002, le garde des Sceaux revient sur la question de la représentation de la société par actions simplifiée (SAS) à l'égard des tiers (Rép. min. n° 3417, JO SEQ 19 décembre 2002, p. 3165 N° Lexbase : L7745A8D). Aux termes de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ), la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2002, a précisé que le président est le seul organe habilité à représenter la société à l'égard des tiers (voir Cass. com., 2 juillet 2002, n° 98-23.324 N° Lexbase : A0631AZE et notre commentaire N° Lexbase : N3471AAS).
Cette position - jugée parfois trop sévère eu égard au peu de souplesse qu'elle accorde à cette forme sociale au sein de laquelle la liberté contractuelle est censée régner -, est remise en cause par Ph. Marini, auteur de la question posée au garde des Sceaux. Celui-ci sollicitait une modification de l'article L. 227-6 dudit code "aux fins d'autoriser, en plus du président, la représentation de la SAS par d'autres personnes physiques ou morales, à condition que cette possibilité soit prévue et organisée par les statuts (...) et que les données nominatives soient portées à la connaissance des tiers".
Dominique Perben, dans sa réponse, précise que la lecture de l'arrêt susvisé ne permet pas de déduire "qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers".

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