Le Quotidien du 24 décembre 2002 : Libertés publiques

[Jurisprudence] Le Conseil d'Etat entérine l'établissement du "fichier STIC"

Réf. : CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237976, M. ZANONE (N° Lexbase : A4686A4C)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 13 décembre 2002 (CE, 13 décembre 2002, n° 237976, M. Zanone N° Lexbase : A4686A4C), le Conseil d'Etat refuse d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 (N° Lexbase : L1122ATQ) portant création d'un système de traitement des infractions constatées ("fichier STIC").
Rappelons que ce décret a été pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Il autorise le ministère de l'Intérieur (direction générale de la police nationale) à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée "système de traitement des infractions constatées", dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.
Le Conseil d'Etat considère que ce décret est parfaitement légal car il prévoit pour les intéressés un droit d'accès aux informations nominatives contenues dans le fichier. Par ailleurs, il rappelle que la constatation des infractions est une mission confiée par le Code de procédure pénale à la police judiciaire et exercée sous le contrôle d'un magistrat. En outre, il considère que la collecte des données par les services de police judiciaire dans le cadre des missions qui leur sont imparties ne préjuge pas de la qualification éventuelle l'infraction qui sera déterminée par les magistrats de la juridiction compétente. Enfin, la Haute cour estime que le décret offre des garanties suffisantes en permettant aux victimes d'infractions de s'opposer à ce que les données nominatives les concernant soient conservées, en plafonnant les durées de conservation de l'ensemble des données et en prévoyant la suppression des informations relatives aux personnes ayant bénéficié de décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives.

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