Dans la mesure où il ne peut être dérogé à la règle selon laquelle le tribunal arbitral doit être constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, il ne peut être déduit du fait qu'une partie ne s'est pas présentée à la date prévue pour l'audition des parties qu'elle a renoncé tacitement à l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage.
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 21 novembre 2002, n° 00-22.864, F-P+B
N° Lexbase : A0585A4G) qui fait une application parfaite des règles relatives à la constitution du tribunal arbitral. En effet, aux termes de l'article 1453 du nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2296ADE), le tribunal arbitral doit être composé d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impaire. L'article 1459 du même code (
N° Lexbase : L2302ADM) confère à ces dispositions un caractère impératif.
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