Dans un arrêt du 21 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle la solution selon laquelle "l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel" (Cass. civ. 2ème, 21 novembre 2002, n° 01-00.935, FS-P+B
N° Lexbase : A0610A4D ; voir déjà pour une solution identique : Cass. civ. 2ème, 14 juin 2001, n° 99-16.582
N° Lexbase : A2866AXG).
Dans l'espère rapportée, M. S. avait interjeté appel de la décision du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux S. Mme P. avait invoqué la nullité de la déclaration d'appel sur la base de l'article 901 du Nouveau code de procédure civile
N° Lexbase : L3205AD3, en soutenant que l'appelant avait fourni une adresse inexacte. M. S. forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel pour avoir accueilli l'exception de nullité. La cour d'appel avait, en effet, estimé que par l'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel, M. S. cherchait à nuire à l'intimée en échappant à ses obligations financières ce qui constituait un grief évident, s'attachant ainsi à l'exécution des décisions antérieures. Selon le pourvoi, la mention du domicile dans l'acte d'appel est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution de décisions antérieurement intervenues dont la difficulté ne peut donc constituer le grief justifiant l'annulation de cet acte. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi statué.
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